M-35.1, r. 3 - Règlement de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec sur le prélèvement par les acheteurs des contributions des producteurs

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4. La personne qui achète ou reçoit un produit visé à l’article 1 doit remettre à l’office, en même temps que la contribution, un état indiquant la quantité totale de produit achetée ou reçue durant la période concernée, le nom et l’adresse de chaque personne de qui elle a obtenu le produit, la quantité achetée et reçue de chaque personne, la date de chaque livraison et le montant des contributions retenues et, dans le cas où des contributions unitaires différentes sont payables, la ventilation des achats et des réceptions pour chaque produit en fonction de la contribution payable.
Décision 8857, a. 4.